Le Trésor et l'IRS proposent des règlements pour le bas de la loi sur la réduction de l'inflation
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Le Trésor et l'IRS proposent des règlements pour le bas de la loi sur la réduction de l'inflation

May 01, 2023

Le 1er juin 2023, le département du Trésor des États-Unis (Treasury) et l’Internal Revenue Service (IRS) ont publié un avis de projet de réglementation (NOPR) concernant le programme de crédit de bonus pour les communautés à faible revenu (programme) établi en vertu de l’article 48(e) de l’Internal Revenue Code (Code), conformément à l’Inflation Reduction Act of 2022 (IRA).1 Le programme prévoit des augmentations du montant des crédits d’investissement dans l’énergie disponibles en vertu de l’article 48(a) du Code (augmentation de l’article 48(e)) à certains demandeurs en attribuant la limitation de capacité solaire et éolienne de justice environnementale (limitation de capacité) à des installations admissibles.

L’IRS a déjà publié l’avis 2023-17, qui fournissait des directives initiales aux demandeurs potentiels cherchant à obtenir des allocations de limitation de capacité pour l’année civile 2023.

Ce NOPR adopte généralement les directives énoncées dans l’avis 2023-17, mais, surtout, a modifié de nombreux aspects importants, imposé des exigences de qualification supplémentaires et clarifié des termes précédemment indéfinis. La présente alerte donne un aperçu de la présente NPNO et traite plus particulièrement des points suivants :

Une installation admissible est définie comme une installation solaire ou éolienne qui :

Dans le NOPR, le Trésor et l’IRS s’inquiètent du fait que les demandeurs divisent artificiellement les grands projets en projets plus petits ayant chacun une production nette maximale de moins de cinq MW afin d’être admissibles à l’augmentation prévue à l’article 48(e). Par conséquent, aux fins du programme, le Trésor et l’IRS regrouperont en une seule installation des propriétés distinctes d’énergie solaire ou éolienne qui sont exploitées dans le cadre d’un seul projet en fonction d’un ensemble de facteurs décrits dans des avis antérieurs émis par l’IRS concernant les règles de début de construction.2 Il s’agit d’un domaine qui intéressera probablement de nombreux contribuables en raison des économies d’échelle qui résultent de plusieurs projets. être développé en même temps et situé dans la même zone géographique ou électrique.

L’attribution spécifique de la limitation de capacité d’une installation admissible dépend de l’endroit où l’installation admissible est située ou si elle fait partie d’un type défini de projet à faible revenu. Ces installations qualifiées sont divisées en quatre catégories. Les installations de catégorie 1 et de catégorie 2 sont admissibles à une augmentation de 10 % en vertu de l’alinéa 48e). Les installations de catégorie 3 et de catégorie 4 sont admissibles à une augmentation de 20 % en vertu de l’alinéa 48e).

Une installation de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui est également admissible à titre d’installation de catégorie 3 ou de catégorie 4 est considérée comme une installation de catégorie 3 ou de catégorie 4 (selon le cas) et est donc admissible à une augmentation de 20 % en vertu de l’alinéa 48e).

Une installation de catégorie 1 est une installation située dans une communauté à faible revenu, telle que définie par le crédit d’impôt pour nouveaux marchés de l’article 45D du Code. Ces collectivités comprennent tout secteur de recensement de la population qui a :

Le Trésor et l’IRS proposent de réserver 700 MW de limitation de capacité pour l’année civile 2023 pour les installations de catégorie 1. Toutefois, ils proposent également de subdiviser davantage cette limitation de capacité, 560 MW étant réservés spécifiquement aux installations résidentielles admissibles derrière le compteur et 140 MW aux installations avant du compteur et autres installations BTM non résidentielles.

Une installation de catégorie 2 est une installation située sur des terres indiennes, au sens de la Loi sur la politique énergétique de 1992.6 Cela comprend tout terrain qui est :

Le Trésor et l’IRS proposent de réserver 200 MW de limitation de capacité pour l’année civile 2023 pour les installations de catégorie 2.

Un établissement de catégorie 3 est un établissement qui est traité comme faisant partie d’un projet de construction résidentielle admissible à faible revenu. Une installation sera traitée comme telle si : (1) elle est installée sur un immeuble d’habitation locatif qui participe à un programme de logement abordable, et (2) les avantages financiers de l’électricité produite par cette installation sont répartis équitablement entre les occupants des logements de cet immeuble. Ce qui constitue des avantages financiers est abordé dans la section suivante. Un programme de logement abordable admissible comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

Le Trésor et l’IRS proposent de réserver 200 MW de limitation de capacité pour l’année civile 2023 pour les installations de catégorie 3.

Une installation de catégorie 4 est une installation qui est traitée comme faisant partie d’un projet admissible d’avantages économiques pour les personnes à faible revenu. Une installation sera considérée comme faisant partie d’un projet admissible d’avantages économiques pour les personnes à faible revenu si au moins 50 % des avantages financiers de l’électricité produite par cette installation sont fournis à des ménages dont le revenu est :

Ce qui constitue des avantages financiers est abordé dans la section suivante. Le Trésor et l’IRS proposent de réserver 700 MW de limitation de capacité pour l’année civile 2023 pour les installations de catégorie 4.

Le tableau ci-dessous résume les quatre catégories d’installations.

Comme il est indiqué ci-dessus, les établissements de catégorie 3 et de catégorie 4 exigent que des avantages financiers soient distribués à certains bénéficiaires pour qu’un établissement soit admissible à l’augmentation prévue à l’alinéa 48e). Conformément à l’article 48(e)(2)(D) du Code, ces avantages financiers comprennent « l’électricité acquise à un tarif inférieur à celui du marché »; toutefois, le Code ne définit pas précisément ce que signifie ce terme. Les sous-sections suivantes décrivent les exigences particulières relatives à ces avantages financiers requis.

Nous notons que le défaut de fournir ces avantages financiers au cours de la période de cinq ans suivant la date de mise en service initiale de l’installation exposera le demandeur à une nouvelle récupération.

Pour les installations de catégorie 3 qui font partie d’un projet de construction résidentielle à faible revenu admissible, le Trésor et l’IRS reconnaissent que toute la valeur financière des économies d’énergie nettes ne peut pas être répercutée sur les occupants d’un bâtiment, car on peut supposer qu’un certain pourcentage est consacré à la réduction des coûts opérationnels de la consommation d’énergie pour les aires communes – un avantage dont bénéficient tous les occupants du bâtiment. Par conséquent, afin de se qualifier en tant qu’installation de catégorie 3, le Trésor et l’IRS proposent qu’au moins 50% de la valeur financière des économies d’énergie nettes soit équitablement transmise aux occupants du bâtiment. La façon dont la « valeur financière des économies nettes d’énergie » est déterminée dépend du fait que l’installation et le bâtiment appartiennent ou non à la même entité :

Ces deux calculs sont assujettis à des exigences supplémentaires, qui se trouvent dans le projet de règlement.

Le Trésor et l’IRS ont également proposé des règlements spécifiques aux bâtiments à compteur inférieur ou principal. Pour les bâtiments à compteur divisionnaire, le Trésor et l’IRS proposent que les locataires reçoivent une valeur financière associée aux économies sur les factures de services publics sous la forme d’un crédit sur leurs factures de services publics. Pour les bâtiments équipés de compteurs principaux (dont les résidents ne reçoivent pas de factures de services publics basées sur les compteurs individuels), le Trésor et l’IRS proposent que les occupants du bâtiment offrent d’autres avantages aux résidents de l’immeuble que ceux fournis avant la mise en service de l’installation admissible. Le Trésor et l’IRS s’en remettent en fin de compte aux directives existantes et futures du ministère américain du Logement et du Développement urbain sur cette question.

Pour les établissements de catégorie 4 qui font partie d’un projet d’avantages économiques admissibles pour les personnes à faible revenu, le Trésor et l’IRS proposent d’exiger que l’établissement dessert plusieurs ménages et qu’au moins 50 % de la production totale de l’établissement soit distribué aux ménages à faible revenu admissibles. Le Trésor et l’IRS proposent également de réserver des allocations exclusivement aux demandeurs qui fourniraient un taux d’actualisation de crédit de facture d’au moins 20% à tous ces ménages à faible revenu. Une vérification de la situation de faible revenu admissible des ménages serait nécessaire pour recevoir ce taux d’actualisation.

Comme le Trésor et l’IRS l’ont indiqué dans l’avis 2023-17, les installations mises en service12 avant d’obtenir une allocation de limitation de capacité ne sont pas admissibles à recevoir une allocation et ne sont donc pas admissibles à l’augmentation prévue à l’article 48(e).

Le Trésor et l’IRS ont modifié leur approche de sélection des allocations par rapport à ce qui était proposé dans l’avis 2023-17. Dans cette nouvelle approche, le Trésor et l’IRS ouvriront une fenêtre de demande initiale où toutes les demandes soumises en temps opportun seront examinées ensemble, suivie d’un processus de demande continu si la limitation de capacité n’est pas entièrement attribuée. La priorité d’attribution sera accordée aux installations qui répondent à au moins un des deux nouveaux critères d’attribution proposés : (1) critères de propriété, et (2) critères géographiques :

Une installation par ailleurs admissible répond aux critères de propriété si elle appartient à :

Une installation par ailleurs qualifiée répond aux critères géographiques si elle est située au moment de la demande dans :

En vertu du NOPR, les installations qui reçoivent des allocations de limitation de capacité doivent satisfaire à certaines exigences avant d’être mises en service. Le Trésor et l’IRS proposent qu’une installation qui a reçu une allocation de limitation de capacité soit disqualifiée pour recevoir cette allocation si, avant ou pendant la mise en service de l’installation :

Comme il est indiqué ci-dessus, les installations de catégorie 3 et de catégorie 4 sont assujetties à un risque de récupération si elles ne fournissent pas les avantages financiers requis aux bénéficiaires désignés au cours de la période de cinq ans suivant la date de mise en service initiale de l’installation. De plus, toutes les installations admissibles sont assujetties à un risque de récupération si elles augmentent la production nette à plus de cinq MW (à moins que le demandeur ne prouve que l’augmentation de la production n’est pas attribuable à l’installation d’origine, mais plutôt à la production associée à une nouvelle installation en vertu de la règle 80/20, conformément à la règle 94-31 de l’IRS Revenue Rule).

Le Trésor et l’IRS sollicitent des commentaires sur tous les aspects du NOPR, mais ont expressément sollicité des commentaires sur les points suivants :

Les commentaires doivent être reçus au plus tard le 30 juin 2023. Nos avocats dans le domaine de l’énergie, des infrastructures et des ressources sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre ces exigences proposées et à préparer des commentaires à soumettre au Trésor et à l’IRS.

1 Voir Additional Guidance on Low-Income Communities Bonus Credit Program, 88 Fed. Reg. 35,781 (1er juin 2023).

2 Voir l’alinéa 7.01(2)a), Avis 2018-59 (Début des travaux de construction pour le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 48); Paragraphe 4.04(2), Avis 2013-29 (Début des travaux de construction aux fins du crédit d’impôt pour production d’électricité renouvelable et du crédit d’impôt à l’investissement dans l’énergie).

3 Code Section 45D(e)(1)(A).

4 Code Section 45D(e)(1)(B)(i).

5 Article 45D(e)(1)(B)(ii) du Code.

6 Voir 25 U.S.C. § 3501(2).

7 Voir 34 U.S.C. § 12491 a) 3).

8 Voir 42 U.S.C. § 1471 et suiv.

9 Voir 25 U.S.C. § 4103(22).

10 Le Trésor et l’IRS proposent de calculer la « valeur financière brute » de l’énergie annuelle produite comme étant la somme (a) du kilowattheures autoconsommation total produit par l’installation solaire et éolienne admissible multiplié par le prix mesuré de l’électricité du bâtiment applicable, et (b) du total des kilowattheures exportés produits par l’installation solaire et éolienne admissible multiplié par le taux de compensation volumétrique à l’exportation du bâtiment applicable pour les kilowattheures solaires et éoliens. Les coûts d’exploitation annuels correspondent à la somme du service annuel de la dette, de l’entretien, de la réserve de remplacement et des autres coûts associés à l’entretien et à l’exploitation de l’installation solaire et éolienne admissible.

11 Le NOPR ne précise pas si la propriété commune en amont constitue une propriété identique ou différente.

12 Le NOPR ne définit pas précisément ce qui constitue une « mise en service ».

13 Le NOPR définit une coopérative d’énergie renouvelable comme une entité qui développe des installations solaires et/ou éoliennes qualifiées et possède au moins 51 % d’une installation et qui est soit (1) une coopérative de consommateurs ou d’achat contrôlée par ses membres qui sont des ménages à faible revenu (tels que définis à l’article 48(e)(2)(C)) avec un droit de vote égal, ou (2) une coopérative de travail et de travail contrôlée par ses travailleurs-membres, chaque membre ayant un droit de vote égal.

14 Nous notons que, bien que le NOPR fasse référence à la capacité nominale de l’installation dans cette section, la limite réelle fixée par l’article 48(e)(2)(A)(ii) du Code est dénommée production nette de l’installation.

Cette publication/bulletin est à titre informatif et ne contient ni ne transmet de conseils juridiques. Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être utilisées ou invoquées à l’égard de faits ou de circonstances particuliers sans d’abord consulter un avocat. Toutes les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur (s) et pas nécessairement celles des clients du cabinet d’avocats.